Environnement : pour l’instauration au niveau européen du principe de non régression.

Pour l’instauration au niveau européen du principe de non régression.

Dans les mois qui viennent, le Cabinet va défendre devant la Cour Européenne de Justice (CJUE) la création au niveau européen d’un principe de non régression en matière d’environnement et de santé.

Le principe de non-régression c’est le fait d’exiger du législateur et des institutions européennes une amélioration constante de la qualité de l’environnement et de la protection de la santé. Ainsi, les textes en vigueur qui vont vers plus de protection ne peuvent pas être supprimés. Ainsi, le législateur est poussé à aller toujours en avant et ne peut supprimer une protection à la faveur d’une actualité, d’une pression du moment ou d’un besoin à court terme.

A notre sens, ce principe de non-régression est déjà induit par les texte déjà existants tel le traité de fonctionnement de l’union européenne, ou les textes internationaux ratifiés par l’Europe. Ce principe devrait être consacré comme principe fondamental du droit européen par les hauts magistrats.

Le traité européen fixe dès son préambule que son objectif principal est « l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples. ». Ce principe d’amélioration constante est également clairement suggéré dans l’article 11 qui précise que les « exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».

L’article 191 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne précise également que : « la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :

— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes, (…)

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé (…) Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement. (…)

Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:

— des données scientifiques et techniques disponibles (…). »

Le traité exclue donc dans son esprit toute régression en matière de santé et d’environnement dans l’intérêt des citoyens européens.

L’article 37 de la Charte européenne des droits fondamentaux précise en outre « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. ».

Le droit français a intégré récemment ce principe par la Loi du 8 août 2016 sur la biodiversité qui a inscrit à l’article L110-1 du code de l’environnement français le principe selon lequel « la protection de l’environnement, assurée par des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ».

La haute juridiction française a ainsi pu annuler le texte prévoyant la suppression d’une évaluation de l’impact sur l’environnement et la santé humaine pour certains types de projet qui y étaient soumis auparavant :

« en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».

Le Conseil d’Etat français a ainsi annulé le texte sur la base du principe de non-régression. (Conseil d’Etat 6ème et 1ère chambres réunies 08/12/2017 – 404391)

Ce principe d’amélioration constante et de non-régression découle donc naturellement des textes mais également du comportement et des objectifs affichés des institutions européenne et des Etats membres, ainsi que des valeurs de l’Union et de ses citoyens.

Les textes existent et doivent être utilisés. A nous avocats de les faire appliquer par les juridictions…

Me Guillaume TUMERELLE,

Avocat

45 Boulevard DESMARAIS

26200 Montélimar

Tél : 04 75 01 00 65

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