La réparation civile du préjudice écologique

La « réparation du préjudice écologique » a été intégrée au code civil en 2016 dans ses articles 1246 et suivants. En application de ce texte, est réparable toute « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
 
L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir mais l’action des associations est limitée aux seules associations agrées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la défense de l’environnement. Le demandeur peut demander la réparation du préjudice écologique principalement en nature c’est-à-dire par la prise de mesures permettant une régénération de l’environnement. S’il obtient des fonds notamment par liquidations d’astreinte, les fonds doivent être affectés à la réparation de l’environnement.
 
Le juge peut également prescrire toutes mesures propres à faire cesser ou prévenir le dommage.
 
Au pénal, le plaignant dépose une plainte et attend parfois plusieurs années, parfois indéfiniment que le parquet poursuive. Il n’a aucune maîtrise sur la saisine du juge et les demandes effectuées. L’avantage d’un procès civil est qu’il est maîtrisé par le demandeur tant pour la saisine de la juridiction que pour les délais de procédure et les demandes.
 
Le procès civil pourrait donc permettre une plus grande efficacité des actions menées. J’invite donc les associations à ce saisir de cet outils juridique nouveau pour obtenir réparation du préjudice écologique.
 
Maître Guillaume TUMERELLE
Avocat – pôle droit de l’environnement
Cabinet TUMERELLE
Avocats à Montélimar et Draguignan