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Du divorce par consentement mutuel devant le juge au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Tout est dans le titre ou presque !!!! 

Depuis le 1er janvier 2017, la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi de modernisation de la justice, dite J21, définitivement adoptée par l’assemblée nationale, en seconde lecture, le 12 octobre 2016, est entrée en vigueur.

Ainsi, il est désormais obligatoire de passer devant un notaire et non devant un magistrat pour divorcer par consentement mutuel.

Sans chercher à polémiquer sur l’utilité de cette réforme et les difficultés qui pourrait en découler, il convient cependant de faire un point pratique sur la nouvelle procédure de divorce qui fait peser tant sur les avocats que sur le notaire des responsabilités qui, jusque-là, n’existaient pas.

La procédure est donc désormais déjudiciarisée hors hypothèses exceptionnelles prévues à l’article 229-2 du code civil, de demande d’audition de l’enfant mineur (article 388-1 du Code civil) et d’époux sous tutelle.

Le divorce sera constaté et ses conséquences seront régit par une convention prenant la forme s’un acte sous seing privé contresigné par les avocats sous la forme de l’acte d’avocat, acte prévu par l’article 1374 du Code Civil.

En pratique, le premier changement est donc la nécessité d’avoir obligatoirement 2 avocats.

Chacune des parties aura son avocat qui devra contresigner la convention.

Deuxième changement, la forme de la convention qui est strictement prévue à l’article 229-3, à peine de nullité et qui prévoit :

« Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants.


2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

 

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;


5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;


6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. »

 

Troisième changement, le notaire sera également chargé de vérifier que le projet n’a pas été signé avant l’expiration d’un délai de réflexion de 15 jours comme le prévoit l’article 229-4 du code civil.

 

En effet, l’avocat doit adresser à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

 

La convention sera signée en 4 exemplaires : 2 pour les époux, 1 pour le notaire et 1 pour les formalités d’enregistrement.

 

Un des avocats devra ensuite adresser au notaire choisi pour le divorce un exemplaire de la convention signée dans un délai de 7 jours après signature.

 

Ce dernier aura un délai de 15 jours pour procéder aux formalités et adresser un justificatif du dépôt au rang des minutes.

 

A priori, la représentation n’étant plus obligatoire puisque sans juge, cette procédure pourra être effectuée par des avocats d’un autre barreau.

 

Il n’y aura pas d’obligation pour le Notaire de recevoir le couple.

 

Le Notaire ayant établi la liquidation du régime matrimonial ne pourra pas s’occuper du contrôle formel de la convention.

 

En effet, le notaire chargé du divorce devra contrôler uniquement les mentions obligatoires, le délai de réflexion de 15 jours francs et le formulaire à destination des enfants mineurs.

 

La convention aura force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine donc au jour du dépôt au rang des minutes du notaire.

 

Pour les conventions déposées au greffe avant le 1er janvier 2017, la procédure ancienne continue devant le magistrat.

Néanmoins, l’article 247-1 du Code civil prévoit la possibilité d’une passerelle vers cette nouvelle forme de divorce par consentement mutuel.

 

Il y a donc nécessairement un gain de temps puisque dans les faits un couple qui serait d’accord sur tout pourrait être divorcé en moins d’un mois.

Comme pour toute réforme, ce sera la pratique qui dira si celle-ci était nécessaire ou non.

Me Mickael LOVERA, avocat